S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
345. Nonobstant ce qui précède, la période d’hébergement dans un établissement visé à la présente section n’est pas computée dans le calcul des délais pour obtenir la qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 345.